R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
76. Les dispositions des articles 42.1 et 42.2 de la Loi ne s’appliquent pas à un régime de retraite par financement salarial.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 7; D. 1535-2024, a. 27.
76. Retraite Québec ne peut enregistrer un régime de retraite visé par la présente section ou une modification d’un tel régime que si le rapport visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi démontre, selon le cas, que le régime de retraite dont l’enregistrement est demandé est capitalisé et solvable à la date de son entrée en vigueur ou que la modification demandée est conforme à l’article 85.
Cette interdiction ne s’applique pas si la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 7.
76. Retraite Québec ne peut enregistrer un régime de retraite visé par la présente section ou une modification d’un tel régime que si le rapport visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi démontre, selon le cas, que le régime de retraite dont l’enregistrement est demandé est capitalisé et solvable à la date de son entrée en vigueur ou que l’entrée en vigueur de la modification dont l’enregistrement est demandé n’entraînera aucun manque d’actif dans la caisse du régime qui empêcherait celui-ci de demeurer capitalisé et solvable.
Cette interdiction ne s’applique pas si la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude.
D. 159-2007, a. 5.
76. La Régie ne peut enregistrer un régime de retraite visé par la présente section ou une modification d’un tel régime que si le rapport visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi démontre, selon le cas, que le régime de retraite dont l’enregistrement est demandé est capitalisé et solvable à la date de son entrée en vigueur ou que l’entrée en vigueur de la modification dont l’enregistrement est demandé n’entraînera aucun manque d’actif dans la caisse du régime qui empêcherait celui-ci de demeurer capitalisé et solvable.
Cette interdiction ne s’applique pas si la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude.
D. 159-2007, a. 5.